J.O. 8 du 10 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de M. Joseph Bové, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007


NOR : CCCX0700003S



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret no 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 166 000 euros ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;

Vu le compte de campagne du candidat, déposé le 4 juillet 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 12 septembre 2007 à M. Joseph Bové et à M. Roland Mérieux, son mandataire financier ;

Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 3 octobre 2007 ;

Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 31 octobre 2007 à M. Joseph Bové et à M. Roland Mérieux ;

Vu la réponse à cette lettre datée du 9 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que le compte de campagne de M. Joseph Bové a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;

Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 1 204 278 euros et un montant de recettes déclarées de 1 209 313 euros, dont 599 010 euros d'apport personnel ;

Sur les dépenses inscrites au compte :

Considérant que les frais d'édition du livre « Candidat rebelle », d'un montant de 50 571 euros et supportés par la maison d'édition, ont été inscrits à tort parmi les dépenses payées par le mandataire ; qu'il y a lieu de les requalifier en concours en nature ; que, par ailleurs, la mise à disposition d'un local par un particulier évaluée dans la partie recettes à 1 600 euros n'a donné lieu à aucun mouvement financier et constitue un concours en nature ; qu'en conséquence, un montant total de 52 171 euros doit être inscrit en dépenses dans la catégorie des « autres concours en nature » ;

Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que, par suite, les dépenses à caractère personnel n'ont pas à y figurer ; qu'ainsi, sur un total de 12 163 euros de dépenses de téléphone portées dans le compte, seule une somme de 9 251 euros apparaît justifiée en tant que dépense électorale ; qu'en revanche, il y a lieu de retrancher du compte une somme de 2 912 euros correspondant au prix des abonnements des téléphones portables personnels des membres de l'équipe de campagne, qui les auraient acquittés en l'absence de toute campagne électorale ;

Considérant qu'une somme de 9 001 euros a été portée au compte au titre des frais d'achat de 3 000 exemplaires du livre « Un autre monde en marche » ; que, selon les pièces du dossier, ces ouvrages ont été livrés par le distributeur le 16 avril 2007, c'est-à-dire quatre jours avant la clôture de la campagne électorale du premier tour ; que, malgré la demande qui lui a été faite, le candidat n'a apporté aucune précision ni aucun justificatif sur les dates et les conditions de diffusion de l'ouvrage auprès des électeurs ; que, dans ces conditions, l'utilisation de ces ouvrages à des fins électorales n'est pas établie ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher des dépenses remboursables la somme de 9 001 euros ;

Considérant qu'au regard des mêmes dispositions du code électoral, les dépenses engagées postérieurement au scrutin n'ont pas à figurer au compte ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte les dépenses afférentes à la mise à disposition d'une salle de réunion le soir du scrutin (12 905 euros), quatre trajets de Montpellier à Paris (455 euros) et des frais d'hébergement et de trajet de retour (124 euros), prestations qui ont été exécutées après le scrutin et dont le montant total s'élève à 13 484 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Joseph Bové s'établit en dépenses à 1 180 481 euros, se décomposant en 1 067 007 euros de dépenses payées par le mandataire financier, 61 303 euros de contributions des partis politiques et 52 171 euros d'autres concours en nature ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ;

Sur les recettes inscrites au compte :

Considérant que l'avance forfaitaire de l'Etat, d'un montant de 153 000 euros, a été inscrite à tort à la catégorie « autres recettes » du compte de campagne, alors qu'elle constitue une part de l'apport personnel du candidat et doit ainsi être imputée dans la catégorie des « versements personnels du candidat au mandataire sur ses propres deniers » ; qu'il convient, dès lors, de procéder à une rectification d'imputation comptable dans ce sens ; qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus au titre des dépenses ne présentant pas un caractère électoral, il y a lieu de retirer de l'apport personnel du candidat la somme de 25 397 euros ; que le montant des dons de personnes physiques doit être réduit de 1 600 euros en conséquence de la requalification opérée ci-dessus pour la mise à disposition d'un local ; que la somme de 52 171 euros doit être inscrite en « autres concours en nature » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Joseph Bové s'établit en recettes à 1 183 916 euros, se décomposant en 1 070 442 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 726 613 euros d'apport personnel et 343 829 euros de dons de personnes physiques, ainsi que 61 303 euros de contributions des partis politiques et 52 171 euros d'autres concours en nature ;

Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

Considérant que M. Joseph Bové a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 808 300 euros ; que, toutefois, ce remboursement qui n'excède pas le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 1 067 007 euros, ne saurait excéder le montant de son apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 3 435 euros, soit 723 178 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 723 178 euros ;

Considérant que le solde positif du compte de campagne, soit 3 435 euros, est inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de M. Joseph Bové est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 1 180 481 euros et en recettes à 1 183 916 euros. Il est arrêté comme suit :

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JO no 8 du 10/01/2008 texte numéro 79
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Article 2


Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 723 178 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3


Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.

Article 4


La présente décision sera notifiée à M. Joseph Bové.

Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :

Le président,

F. Logerot